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Article R5352-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5352-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)



L'autorité portuaire établit, après consultation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, un système de gestion de la sécurité applicable aux voies ferrées portuaires qui précise notamment les mesures de maintenance et d'exploitation nécessaires pour assurer la sécurité des circulations. Les conditions d'approbation du système de gestion de la sécurité ou de la partie de ce système relative à la gestion des interfaces et aux consignes locales d'exploitation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'autorité portuaire fournit les consignes d'exploitation et les prescriptions techniques applicables sur ces voies à toute entreprise souhaitant les utiliser.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.