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Article L317-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L317-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments en violation d'une interdiction prévue aux articles L. 312-3, L. 312-10 et L. 312-13.