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Article L317-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L317-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


La licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ou la carte de collectionneur d'armes délivrée en application des articles L. 312-6-1 à L. 312-6-4 du présent code valent titre de transport légitime des armes, munitions et de leurs éléments qu'elles permettent d'acquérir régulièrement.

Le permis de chasser vaut titre de transport légitime pour les armes, munitions et leurs éléments qu'il permet de détenir.

Le permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente vaut titre de port légitime des armes, munitions et de leurs éléments qu'il permet d'acquérir pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée.