Article L315-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article L315-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Conformément à l'article L. 2338-2 du code de la défense, les militaires de la gendarmerie nationale peuvent porter leurs armes, munitions et leurs éléments dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.