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Article L314-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L314-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

La conservation par toute personne des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A et B est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers.

Les armes, les munitions et leurs éléments des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat sont conservés hors d'état de fonctionner immédiatement.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.