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Article L314-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L314-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les cessions, à quelque titre que ce soit, de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A et B non destinés au commerce ne peuvent être faites qu'aux personnes munies d'une autorisation.

Les modalités de délivrance des autorisations d'achat et les indications à y porter sont définies par voie réglementaire.