Articles

Article L314-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L314-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le ministre de l'intérieur et, en cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police sont autorisés à prescrire ou à requérir auprès de l'autorité militaire, relativement aux matériels de guerre, armes, munitions et à leurs éléments qui existent dans les magasins des fabricants ou commerçants, ou chez les personnes qui les détiennent, les mesures qu'ils estiment nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique.