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Article L313-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L313-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les personnes physiques ou morales autorisées à exercer les activités mentionnées à l'article L. 313-2 peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir des armes, des munitions ou leurs éléments dès lors qu'il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de son échelle ou de sa nature.

Toute tentative de transaction suspecte fait l'objet d'un signalement auprès d'un service désigné par décision du ministre de l'intérieur.