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Article L312-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L312-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie s'il n'est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.