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Article L312-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L312-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui.