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Article L312-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L312-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)



Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie.