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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-614 du 18 juin 2019 portant dissolution de l'office public de l'habitat d'Antony « Antony Habitat »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-614 du 18 juin 2019 portant dissolution de l'office public de l'habitat d'Antony « Antony Habitat »)


Un liquidateur chargé de la procédure de liquidation de l'office public de l'habitat d'Antony est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des collectivités territoriales, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de la construction et de l'habitation.
L'activité du liquidateur est exercée dans le respect des principes déontologiques suivants :


-l'activité du liquidateur est notamment incompatible avec toute situation plaçant l'intéressé dans un état de dépendance, de quelque nature qu'elle soit ;
-il ne peut user de sa fonction pour rechercher un avantage indu pour son compte ou au bénéfice d'autrui.