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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 2019 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15, la liste des indicateurs obligatoires pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l'établissement de santé)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 2019 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15, la liste des indicateurs obligatoires pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l'établissement de santé)


Le montant global de la dotation complémentaire au titre de l'année 2019 est fixé à 200 millions d'euros. Il est réparti entre les douze groupes de comparaison mentionnés à l'article 4 au prorata de la valorisation de l'activité produite par les établissements qui les composent sur le champ d'activité correspondant au groupe de comparaison. Cette activité produite au cours de l'année civile précédant l'année considérée est valorisée sur la base des tarifs nationaux mentionnés à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale.