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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 2019 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15, la liste des indicateurs obligatoires pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l'établissement de santé)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 2019 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15, la liste des indicateurs obligatoires pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l'établissement de santé)


En application de l'article R. 162-36-2 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des établissements de santé pouvant bénéficier de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale sont répartis dans douze groupes de comparaison établis en fonction du profil et du volume d'activité. Les critères retenus pour la composition des différents groupe de comparaison sont précisés en annexe 1 du présent arrêté.
Les conditions d'activité sont appréciées au niveau du site géographique au 15 avril de l'année considérée sur la base de l'activité réalisée sur l'année précédente.
Un site géographique positionné sur différents champs d'activité est classé dans plusieurs groupes de comparaison.