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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 2019 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15, la liste des indicateurs obligatoires pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l'établissement de santé)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 2019 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15, la liste des indicateurs obligatoires pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l'établissement de santé)


En application du I de l'article R. 162-36-2 du code de la sécurité sociale, les modalités de calcul de la dotation complémentaire pour les établissements de santé sont les suivantes :


- pour chaque indicateur, dès lors qu'une évolution est disponible, il est distingué une part de la dotation pour le niveau atteint et une part pour l'évolution des résultats. La liste des indicateurs pour lesquels une évolution est disponible figure en annexe 3 ;
- ces parts sont respectivement fixées à 60 % pour le niveau atteint et 40 % pour l'évolution des résultats dès lors qu'une évolution est disponible. Quand l'évolution n'est pas calculable pour l'indicateur, la part pour le niveau atteint est de 100 % ;
- pour le niveau atteint, à l'exception de l'indicateur concernant la certification des établissements de santé pour lequel les modalités de valorisation sont précisées à l'article 7, un seuil est défini par groupe de comparaison de sorte que 70 % des établissements concernés par l'indicateur au sein du groupe de comparaison soient rémunérés. Tous les établissements obtenant au 30 octobre de l'année civile considérée un résultat strictement supérieur à ce seuil sont donc rémunérés au titre du niveau atteint pour cet indicateur ;
- pour l'évolution des résultats, l'ensemble des établissements obtenant une évolution positive ou stable de leurs résultats entre les deux mesures disponibles au 30 octobre de l'année civile considérée sont rémunérés au titre de l'évolution dans la limite de 70 % d'établissements rémunérés ;
- pour chaque groupe de comparaison est calculée une valeur unitaire de rémunération qualité pour un euro de valorisation économique. Cette valeur est égale au montant de la dotation qualité allouée au groupe de comparaison définie dans l'article 5 rapporté à la somme des valorisations économiques des établissements du même groupe ;
- pour chaque établissement, sa rémunération initiale correspond à sa valorisation économique multipliée par cette valeur unitaire de rémunération qualité pondérée par le ratio entre le nombre d'indicateurs pour lesquels il est rémunéré et le nombre d'indicateurs pour lesquels il est soumis à une obligation de recueil ;
- dans le cas où la somme des rémunérations des établissements est inférieure à la dotation allouée au groupe de comparaison, l'écart est réparti sur les rémunérations de l'ensemble des établissements en fonction de la proportion de la rémunération initiale.