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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-613 du 19 juin 2019 relatif à la simplification des déclarations sociales des employeurs)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-613 du 19 juin 2019 relatif à la simplification des déclarations sociales des employeurs)


I. - Par dérogation aux dispositions du présent décret :
1° Les articles R. 243-9 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables jusqu'au 31 décembre 2019 aux particuliers qui ont recours à un jeune au pair ou à un salarié employé au pair et jusqu'au 31 décembre 2020 à ceux qui ont recours aux services d'une personne morale ou d'une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1, L. 7231-1-1 et L. 7232-1-2 du code du travail qui exerce son activité selon les modalités prévues au 1° de l'article L. 7232-6 du même code ;
2° Les dispositions de l'article R. 133-16 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte du présent décret ne sont applicables aux particuliers mentionnés à l'article L. 133-5-6 du même code qu'à compter du 1er janvier 2020 ;
3° Les dispositions des articles R. 243-9 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables aux particuliers employeurs à Mayotte jusqu'au 31 décembre 2021.
II. - Jusqu'au 1er janvier 2020 et par dérogation aux dispositions du II de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour les déclarations sociales des particuliers mentionnés au 3°, 6° et 7° de l'article L. 133-5-6 du même code ayant recours à un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement des cotisations et pour celles des employeurs mentionnés à l'article L. 243-1-2 du même code qui ont recours à un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement des cotisations et des contributions sociales, les taux de cotisations et les plafonds des cotisations et contributions de sécurité sociales appliqués sont ceux en vigueur à la date prévue pour la déclaration des rémunérations mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-5-8 du même code.