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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1534 du 28 décembre 2012 relatif aux modalités de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale et de ressources de redevance des mines subies par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1534 du 28 décembre 2012 relatif aux modalités de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale et de ressources de redevance des mines subies par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale)



I. ― Jusqu'en 2019, si les conditions définies aux 1° et 2° des I et II de l'article 1er sont réunies dès l'année de constatation d'une perte de produit de cotisation foncière des entreprises, la compensation de perte de produit de contribution économique territoriale est versée à compter de l'année suivante.

A compter de 2020, la compensation de la perte de produit de contribution économique territoriale est versée l'année au cours de laquelle la perte de produit calculée conformément à l'article 1er est constatée.

Dans les deux cas, l'année suivant le premier versement de la compensation, le montant de la perte de ressources de contribution économique territoriale retenu pour le calcul de la compensation est, le cas échéant, majoré du montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises déterminé selon les modalités définies au dernier alinéa du III de l'article 1er ; dans ce cas, la compensation versée la deuxième année est majorée du montant correspondant au reliquat de la première année de compensation qui aurait été versée si la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises avait été constatée, pour sa totalité, la première année.

II. ― Si les conditions définies aux 1° et 2° des I et II de l'article 1er sont réunies l'année suivant la constatation d'une perte de produit de cotisation foncière des entreprises satisfaisant à la condition prévue au 1° de cet article, la compensation de la perte de ressources de contribution économique territoriale est versée à compter de cette seconde année. Le montant de la perte de ressources retenu pour le calcul de la compensation est définitivement arrêté cette même année.