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Article R752-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R752-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Ne sont pas soumis à l'obligation de démantèlement et de remise en état mentionnée à l'article L. 752-1, les équipements commerciaux :

1° Situés dans des immeubles qui ne sont pas destinés exclusivement au commerce ;

2° Situés dans des immeubles dont certains locaux font l'objet d'une exploitation commerciale ;

3° Faisant l'objet d'un programme de réhabilitation ou d'un changement effectif de destination.

L'obligation cesse en cas de reprise de l'exploitation commerciale ou de survenue d'une des situations précédemment énumérées.