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Article 30-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale)

Article 30-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale)

Le vice-recteur de Polynésie française exerce à l'égard des psychologues de l'éducation nationale mis à disposition selon les modalités fixées par l'article 62 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française les attributions dévolues aux recteurs d'académie.