Dans un délai qui sera fixé par le ministre d’Etat, ministre de la recherche et de l’industrie lors de l’approbation prévue à l’article 4 et au plus tard dix mois avant l’expiration du délai fixé à l’article 10 du présent décret, Electricité de France présentera au ministre d’Etat, ministre de la recherche et de l’industrie, pour l’ensemble des deux tranches. Un rapport définitif de sûreté qui comportera, outre les éléments contenus dans les rapports provisoires de sûreté, mis à jour compte tenu soit des modifications demandées par le ministre d’Etat, ministre de la recherche et de l’industrie lors des approbations prévues à l’article 4, soit des modifications postérieures à ces approbations proposées à la suite des essais, toutes précisions sur :
Les essais et épreuves effectués ;
Les conditions réelles de démarrage et les essais de montée en puissance ;
Les enseignements tirés des essais.
Ce rapport sera accompagné des règles générales d’exploitation propres à chaque tranche qu’Electricité de France entend suivre pour l’exploitation. Ces règles générales d’exploitation préciseront notamment les dispositions prises pour assurer la qualité de l’exploitation.
Les deux tranches prévues ne pourront être considérées comme mises en service, au sens du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié, qu’après que le ministre d’Etat, ministre de la recherche et de l’industrie, aura donné son approbation au rapport définitif de sûreté et aux règles générales précitées et qu’auront été apportées les modifications aux installations et aux règles générales d’exploitation jugées nécessaires pour que soit assurée la conformité des installations aux prescriptions du présent décret et pour que l’exploitation de celles-ci puisse être effectuée dans des conditions satisfaisantes de sûreté.