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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 28 septembre 1982 autorisant la création par Electricité de France de deux tranches de la ‎centrale nucléaire de Nogent dans le département de l'Aube)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 28 septembre 1982 autorisant la création par Electricité de France de deux tranches de la ‎centrale nucléaire de Nogent dans le département de l'Aube)

Electricité de France présentera au ministre d’Etat, ministre de la recherche et de l’industrie, pour chacune des tranches et au plus tard trois mois avant l’arrivée sur le site du premier assemblage combustible qui lui est destiné, un dossier permettant de s’assurer que des dispositions appropriées ont été prises pour ce qui concerne la sûreté du stockage et pour protéger le combustible contre les actions de malveillance ainsi que contre les tentatives de vols ou détournements.

Electricité de France présentera au ministre d’Etat, ministre de la recherche et de l’industrie, pour chacune des tranches, au plus tard six mois avant le premier chargement en combustible nucléaire de cette tranche, un rapport provisoire de sûreté comportant en particulier tous les éléments permettant de s’assurer que, compte tenu de la réalisation de la tranche concernée, les prescriptions de construction fixées à l’article 3 du présent décret ont été respectées et que, compte tenu des règles générales d’exploitation qu’Electricité de France compte suivre pour les opérations de montée en puissance et de mise en service, ces opérations pourront être effectuées dans des conditions de sûreté satisfaisantes. Ces règles générales d’exploitation seront jointes au rapport provisoire de sûreté et préciseront notamment les dispositions prises pour assurer la qualité de l’exploitation.

Le premier chargement en combustible nucléaire de chacune des tranches ne pourra intervenir qu’après que le ministre d’Etat, ministre de la recherche et de l’industrie aura donné son approbation à cette opération et qu’auront été apportées les modifications aux installations et aux règles générales d’exploitation jugées nécessaires pour que soit assurée la conformité des installations aux prescriptions du présent décret et pour que l’exploitation puisse être effectuée dans des conditions satisfaisantes de sûreté.

Chaque réacteur sera considéré comme mis en exploitation, au sens de l’article 17 de la loi n°75-1242 du 27 décembre 1975, deux mois après l’approbation prévue à l’alinéa ci-dessus.