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Article L385-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L385-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Le chapitre IV du titre V du présent livre s'applique aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, sous réserve d'adaptations précisées par voie réglementaire.

Le système de gouvernance prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance liés aux actifs de placement lors des décisions de placement.