Articles

Article R3232-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R3232-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le suivi et l'évaluation de l'assistance technique sont assurés par un comité qui en établit un bilan d'activité annuel mis à disposition du public sous forme dématérialisée par le département.

Le comité comprend notamment des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires, un représentant du préfet du département, un représentant de l'agence de l'eau et, s'il y a lieu, un représentant du ou des établissements publics territoriaux de bassin compétents dans le département concerné. Ce comité peut être ouvert à des représentants des organisations professionnelles impliquées sur les thématiques concernées.

Les membres du comité sont nommés par le président du conseil départemental, en Corse, le cas échéant, par le président du conseil exécutif de Corse.