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Article R3232-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R3232-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention passée entre le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui a demandé à en bénéficier. Cette convention en détermine le contenu, les modalités et la rémunération ainsi que les obligations de chacune des parties.