Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 1997 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour l'accès au corps des ingénieurs du génie sanitaire)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 1997 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour l'accès au corps des ingénieurs du génie sanitaire)
Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère chargé de la santé.