Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 24 octobre 2007 susvisé, le coefficient d'allotissement a traduit l'avantage retiré par l'attributaire d'un bloc de fréquences. Sa valeur est fixée comme suit :
BANDES DE FRÉQUENCES |
VALEUR
du coefficient a |
Fréquences du service fixe inférieures à 20 GHz. |
400 |
Fréquences du service fixe supérieures ou égales à 20 GHz. |
1 000 |
Fréquences du service fixe par satellite. |
2,5 |
Fréquences du service mobile par satellite. |
30 |
Fréquences du service mobile des réseaux indépendants. |
2 |
Fréquences du service mobile des réseaux ouverts au public en Bande S (TDD) | 2 |