Les employeurs et salariés satisfaisant les conditions pour le bénéfice de l'exemption prévue à l'article L. 767-2 peuvent demander le bénéfice de celle-ci au titre des périodes courant de la date mentionnée au sixième alinéa du 2° du même article à l'entrée en vigueur du présent décret. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article 2 du présent décret est applicable pour ces périodes. Est jointe à la demande une demande de remboursement des cotisations versées à un régime obligatoire de sécurité sociale français en matière d'assurance vieillesse de base et complémentaire.