Les options mentionnées aux premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 223 A du code général des impôts sont notifiées au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat d'ensemble.
La société mère adresse à ce même service :
1. Lors de la notification de l'option :
a) la liste des personnes morales et des établissements stables qui seront membres du groupe. Cette liste indique, pour chaque société mentionnée au b, sa désignation, l'adresse de son siège social et la répartition de son capital et, pour chaque autre personne morale, sa désignation, l'adresse de son siège social et, le cas échéant, celle de son établissement stable, et la nature du lien qui l'unit à l'entité tête du groupe formé en application du quatrième ou cinquième alinéa du I de l'article 223 A du code général des impôts ;
a bis) La liste des personnes morales et des établissements stables qui seront qualifiés de sociétés intermédiaires. Cette liste indique, pour chaque société mentionnée au b bis, sa désignation, l'adresse de son siège social, l'impôt étranger équivalent à l'impôt sur les sociétés auquel elle est soumise et la répartition de son capital et, pour chaque autre personne morale, sa désignation, l'adresse de son siège social et, le cas échéant, celle de son établissement stable, l'impôt étranger équivalent à l'impôt sur les sociétés auquel elle ou son établissement stable est soumis et la nature du lien qui l'unit à l'entité tête du groupe formé en application du quatrième ou cinquième alinéa du I de l'article 223 A du code général des impôts ;
a ter) La liste des personnes morales et des établissements stables qui seront qualifiés de sociétés étrangères, comportant aussi la désignation de l'entité mère non résidente. Cette liste indique, pour chaque société étrangère et pour l'entité mère non résidente, sa désignation, l'adresse de son siège social, l'impôt étranger équivalent à l'impôt sur les sociétés auquel elle est soumise et la répartition de son capital et, pour chaque autre personne morale, sa désignation, l'adresse de son siège social et, le cas échéant, celle de son établissement stable, l'impôt étranger équivalent à l'impôt sur les sociétés auquel elle ou son établissement stable est soumis ;
b) Des attestations par lesquelles les sociétés filiales font connaître leur accord pour que la société mère retienne leurs propres résultats pour la détermination du résultat d'ensemble ;
b bis) Des attestations par lesquelles les sociétés filiales font connaître leur accord pour qu'elles soient qualifiées de sociétés intermédiaires ;
b ter) Des attestations par lesquelles l'entité mère non résidente et les sociétés étrangères font connaître leur accord pour l'option de la société mère dans les conditions du deuxième alinéa du I de l'article 223 A du code général des impôts.
Les sociétés membres d'un groupe constitué en application du deuxième alinéa du I de l'article 223 A du code général des impôts, autres que la société mère, accompagnent leurs attestations mentionnées au b d'attestations par lesquelles l'entité mère non résidente et, s'il y a lieu, les sociétés étrangères, font connaître leur accord pour que les résultats de ces sociétés soient retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ;
c) Le cas échéant, le document visé au premier alinéa du c du 6 de l'article 223 L du code général des impôts ou au deuxième alinéa du g du 6 du même article, qui comporte la liste et les attestations précédemment mentionnées.
2. Au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option :
a) La liste des sociétés qui seront membres du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts, au titre de l'exercice suivant ;
a bis) La liste des sociétés intermédiaires définies à l'article 223 A du code général des impôts ainsi que des sociétés qui cessent d'être qualifiées de sociétés intermédiaires au titre de l'exercice suivant ;
a ter) La liste des sociétés qui seront qualifiées de sociétés étrangères au sens de l'article 223 A du code général des impôts, au titre de l'exercice suivant, ainsi que la liste des sociétés qui cessent d'être qualifiées de sociétés étrangères au titre de cet exercice suivant ;
b) Les attestations mentionnées au b du 1 produites par les sociétés qui seront membres du groupe à compter de cet exercice suivant ;
b bis) Les attestations mentionnées au b bis du 1 produites par les sociétés qui seront qualifiées de sociétés intermédiaires à compter de cet exercice suivant ;
b ter) Les attestations mentionnées au b ter du 1 par lesquelles l'entité mère non résidente et les sociétés étrangères font connaître leurs accords mentionnés au même b ter du 1, applicables à compter de cet exercice suivant ;
c) le cas échéant, l'extrait de l'annexe comptable comportant les informations suivantes sur les comptes combinés : nom de l'entreprise combinante, liste des entreprises du périmètre de combinaison et description de la nature des liens qui permettent de fonder les critères de sélection des entreprises dont les comptes sont combinés, ainsi que l'indication des motifs qui justifient la non-combinaison de certaines entreprises ;
d) Le cas échéant, la référence de l'agrément collectif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour elle-même et pour les caisses locales qui la détiennent.
2 bis. Dans les trois mois de l'acquisition des titres d'une société du groupe ou d'une autre société intermédiaire ou d'une société étrangère, l'attestation mentionnée au b bis du 1 produite par la société qui sera qualifiée de société intermédiaire à compter de l'exercice au cours duquel est intervenue cette acquisition, ou celle mentionnée, selon le cas, au premier ou au second alinéa du b ter du 1 produite par la société qui sera qualifiée de société étrangère à compter de l'exercice au cours duquel est intervenue cette acquisition.
3. En même temps que la déclaration du résultat d'ensemble de l'exercice au cours duquel le capital de la société mère vient à être détenu à hauteur de 95 % au moins, directement ou indirectement, par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au premier alinéa du d du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, une lettre signée des représentants dûment mandatés de la société mère et de la société détentrice des titres qui indique, de manière précise, la nature, les circonstances et les justifications juridiques, économiques ou sociales de l'opération à l'origine de la détention en cause.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque le capital de l'entité mère non résidente vient à être détenu à hauteur de 95 % au moins, directement ou indirectement par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, ou par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article 223 A du code général des impôts, dans les conditions prévues au premier alinéa du d du 6 de l'article 223 L du même code. Dans ce cas, la lettre mentionnée au premier alinéa est signée des représentants dûment mandatés de l'entité mère non résidente et de la personne morale détentrice des titres.
4. L'accord d'une société étrangère, mentionné au deuxième alinéa du k du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, pour se substituer à l'entité mère non résidente lorsque l'Etat dans lequel cette dernière est soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés se retire de l'Union européenne ou de l'accord sur l'Espace économique européen. Cet accord est adressé au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel intervient le retrait.