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Article R5121-138-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-138-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Le conditionnement extérieur ou, à défaut de conditionnement extérieur, le conditionnement primaire des médicaments porte des dispositifs de sécurité consistant en un identifiant unique et un dispositif antieffraction, dans les conditions prévues aux articles R. 5121-138-1 et R. 5121-138-3.

II.-L'identifiant unique permet aux personnes dont l'activité est la distribution en gros de médicaments ou la dispensation au détail de médicaments :

1° De vérifier l'authenticité du médicament ;

2° D'identifier les boîtes individuelles de médicaments.

III.-Le dispositif antieffraction permet de vérifier l'intégrité du conditionnement extérieur du médicament.