Articles

Article R5121-138-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-138-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Tous les médicaments sont dotés du dispositif antieffraction mentionné à l'article R. 5121-138-2. Toutefois, ce dispositif n'est pas obligatoire pour les médicaments présents sur la liste établie à l'annexe I du règlement délégué n° 2016/161 UE de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à usage humain.