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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mai 2019 portant dispositions relatives aux indemnités allouées aux magistrats exerçant à titre temporaire et aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles pour exercer des fonctions dans les cours d'assises ou dans les cours criminelles en application de la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mai 2019 portant dispositions relatives aux indemnités allouées aux magistrats exerçant à titre temporaire et aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles pour exercer des fonctions dans les cours d'assises ou dans les cours criminelles en application de la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019)


Lorsque le service assuré par un magistrat exerçant à titre temporaire et un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles consiste à siéger à une audience de la cour criminelle en application du I de l'article 12 de la loi du 23 mars 2019 susvisée, il lui est versé une indemnité de vacation respectivement prévue par les articles 29-4 et 35-6 du décret du 7 janvier 1993 susvisé égale à trois taux unitaires.
Lorsque le service assuré par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles consiste à représenter le ministère public à une audience de la cour criminelle, il lui est versé une indemnité de vacation égale à cinq taux unitaires.
Lorsque la durée de l'audience prévue aux deux précédents alinéas est supérieure à une journée, trois taux unitaires sont alloués pour toute journée d'audience supplémentaire.
L'indemnité de vacation prévue aux deux premiers alinéas est versée conformément à l'article 1er de l'arrêté du 28 juin 2017 susvisé pour un magistrat exerçant à titre temporaire et à l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 2017 susvisé pour un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.