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Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés)

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Peuvent se présenter au concours externe spécial les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation.