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Article D732-26-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-26-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

A défaut de remplacement effectif, les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 722-10 qui cessent leur activité en cas de maternité, d'adoption ou d'accueil d'un enfant bénéficient des indemnités journalières mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 732-10, à l'article L. 732-10-1 et à l'article L. 732-12-2, sous réserve de remplir les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article R. 732-17.

Les assurés bénéficient de ces indemnités journalières pendant la durée prévue respectivement à l'article R. 732-19 et au premier alinéa de l'article L. 732-12-2.