Dans le cas d'un transfert de portefeuille mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 370-6, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçoit de l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution de retraite professionnelle le dossier fourni par cette institution. La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel de la République française. Cet avis leur impartit un délai de six semaines pour présenter leurs observations.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet son avis sur la demande de transfert dans les huit semaines qui suivent la réception du dossier à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution de retraite professionnelle.
Les vérifications effectuées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aux fins de son avis se limitent aux points suivants :
1° Si, dans le cas d'un transfert partiel des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits contractuels, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents monétaires, les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de la partie restante des engagements sont dûment protégés ;
2° La préservation des droits individuels des affiliés et des bénéficiaires à la suite du transfert ;
3° Le caractère suffisant et approprié des actifs transférés en couverture des engagements et des provisions techniques, ainsi que des autres obligations et droits à transférer, conformément aux règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
Lorsque l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution de retraite professionnelle informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de sa décision d'autoriser le transfert des contrats, cette autorisation est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel de la République française.