Pour l'application de l'article 244 quater X du code général des impôts :
1° Le montant annuel des ressources mentionnées au b du 1 du I ne peut excéder les plafonds annuels de ressources prévus pour l'application de l'article R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Le montant des loyers mentionnés au c du 1 du I ne peut excéder les plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de l'article R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation ;
3° a) La part minimale de la surface habitable des logements mentionnée au d du 1 du I est fixée à 30 % ;
b) Le montant annuel des ressources mentionnées au d du 1 du I ne peut excéder les plafonds annuels de ressources prévus pour l'application de l'article R. 372-7 du code de la construction et de l'habitation ;
c) Le montant des loyers mentionnés au d du 1 du I ne peut excéder les plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de l'article R. 372-7 du code de la construction et de l'habitation ;
4° La fraction mentionnée au e du 1 du I est égale à 4,5 % du coût de la construction au sens des 4° et 5° du VI de l'article 46 AG sexdecies lorsque tous les logements sont équipés d'une installation d'eau chaude sanitaire et à 3,5 % dans les autres cas ;
5° Le prix de revient mentionné au 1 du II inclut, pour leur montant réel et justifié, les sommes indiquées au VI de l'article 46 AG sexdecies ;
6° a) Les ressources du locataire, les personnes composant son foyer ou à sa charge sont déterminées conformément aux premier et quatrième alinéas du 2 de l'article 46 AG duodecies ;
b) La surface à prendre en compte est déterminée conformément au III de l'article 46 AG terdecies ;
c) Les travaux de réhabilitation mentionnés au 3 du I s'entendent de ceux qui satisfont aux conditions prévues à l'article 46 AG terdecies A.