Le conseil d'administration comprend vingt et un membres :
1° Sept représentants de l'Etat nommés par décret dans les conditions suivantes :
a) Un représentant du ministère chargé de la culture choisi au sein du secrétariat général ;
b) Un représentant du ministère chargé de la recherche choisi au sein de la direction chargée de la recherche ;
c) Un représentant du ministère chargé de l'éducation nationale choisi au sein de la direction chargée de l'enseignement scolaire ;
d) Un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur choisi au sein de la direction chargée de l'enseignement supérieur ;
e) Un représentant du ministère chargé du budget choisi au sein de la direction du budget ;
f) Un représentant du ministère chargé de l'industrie choisi au sein de la direction chargée des entreprises ;
g) Un représentant du ministère chargé de l'environnement choisi au sein de la délégation au développement durable ;
2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence, nommées par décret, sur proposition conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche ;
3° (Supprimé)
4° Un représentant de la ville de Paris ;
5° Un représentant du conseil régional d'Ile-de-France ;
6° Sept représentants du personnel dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée. Leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le secrétaire général du ministère chargé de la culture convoque le conseil d'administration et en assure la présidence ; le cas échéant, il en fixe l'ordre du jour.