Articles

Article R214-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article R214-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

La section II du titre VII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.

Pour l'application de ces dispositions, il y lieu d'entendre : “mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “fonds de retraite professionnelle supplémentaire”.