Article R214-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Article R214-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Les autres régimes d'assurance de groupe mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-1 sont ceux mentionnés à l'article R. 381-1 du code des assurances.