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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Soutien d'une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Soutien d'une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution »)

I. - A compter de son enregistrement dans le traitement, un soutien fait l'objet de vérifications administratives par le ministère de l'intérieur dans un délai de cinq jours.
Un soutien est réputé valide, sous réserve de réclamations et recours ultérieurs, lorsque :
1° Le contrôle de la pièce d'identité déposée par l'électeur est positif ;
2° Pour les électeurs déclarant une commune d'inscription en Nouvelle-Calédonie, l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie confirme que l'électeur est inscrit au fichier général des électeurs de Nouvelle-Calédonie ;
3° L'électeur n'a pas déjà apporté son soutien à la proposition de loi concernée ;

4° Pour les électeurs qui ont été dans l'impossibilité de consulter le répertoire électoral unique avant l'enregistrement de leur soutien, l'inscription de l'électeur sur les listes électorales est confirmée.
II. - La liste des électeurs soutenant une proposition de loi et dont le soutien est réputé valide est publiée par ordre alphabétique des noms des électeurs sur le site internet du ministère de l'intérieur à compter du début de la période de recueil des soutiens et jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel prévue à l'article 45-6 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Cette liste, publiée aux seules fins de consultation, précise pour chaque électeur soutenant la proposition de loi son nom, son ou ses prénoms ainsi que, s'il y a lieu, sa commune ou son village pour l'électeur des îles Wallis et Futuna, tels que saisis par l'électeur ou l'agent mentionné à l'article 3 sur le site internet au moment du dépôt ou de l'enregistrement du soutien. Pour les électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires, cette liste comporte la mention “ à l'étranger ”.