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Article R370-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R370-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Le dossier mentionné au 1° de l'article L. 370-8 comporte les éléments suivants :

1° L'accord écrit intervenu entre le fonds de retraite professionnelle supplémentaire et l'institution de retraite professionnelle, lequel doit préciser les conditions du transfert ;

2° La description des principales caractéristiques des contrats transférés ;

3° La description des engagements et des provisions techniques à transférer, des autres obligations et droits attachés à ces engagements ainsi que la liste des actifs correspondants ou leur valorisation ;

4° La désignation et le lieu du siège, respectivement, du fonds de retraite professionnelle supplémentaire et de l'institution de retraite professionnelle, ainsi que la désignation des États membres dans lesquels chacun d'eux est enregistré ou agréé ;

5° La désignation et le lieu du siège, dont relève l'employeur souscripteur ou le groupe d'employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 143-1 ou l'association souscriptrice et le nom de ces derniers ;

6° La preuve de l'accord préalable mentionné à l'article L. 370-7 ;

7° Le cas échéant, la désignation des Etats membres dont la législation en matière de droit social et de droit du travail relative aux régimes de retraite professionnelle est applicable aux contrats transférés.