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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d'entreprises extérieures)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d'entreprises extérieures)


Sans préjudice des obligations d'information des travailleurs mentionnées à l'article R. 4512-15 du code du travail, et dans le cadre de travaux d'exploitation, le chef de l'entreprise extérieure établit les dossiers de prescriptions comportant les documents nécessaires pour communiquer aux travailleurs, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui les concernent.
Le chef de l'entreprise extérieure transmet les dossiers de prescriptions au chef de l'entreprise utilisatrice, qui vérifie que les dossiers de prescriptions s'appliquant aux travaux en cause comportent les éléments nécessaires à leur exécution dans des conditions de nature à préserver la sécurité générale et la sécurité des personnels d'autres entreprises extérieures et de l'entreprise utilisatrice.