En complément du 2° de l'article R. 4512-7 du code du travail, un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé des mines et du ministre chargé des carrières, fixe une liste des travaux dangereux spécifiques aux mines et carrières et à leurs dépendances, pour lesquels il est établi un plan de prévention par écrit, quelle que soit la durée prévisible de l'opération.