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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d'entreprises extérieures)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d'entreprises extérieures)


Outre les informations prévues à l'article R. 4511-10 du code du travail, le chef de l'entreprise extérieure justifie auprès du chef de l'entreprise utilisatrice de la délivrance du document mentionné à l'article 2 du présent décret pour les travailleurs qu'il emploie.