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Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique)

Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique)

I.-Le délai de deux ans dont dispose le candidat pour obtenir l'un des diplômes de formation civile et civique en application du dernier alinéa de l'article 8 du décret du 30 décembre 2008 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, et du cinquième alinéa de l'article D. 439 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 4 du présent décret, est porté à quatre ans pour les contrats conclus et les agréments délivrés entre le 1er octobre 2017 et le 30 juin 2018 et à trois ans pour les contrats conclus et les agréments délivrés entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019.

II.-La durée mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du présent décret est portée à trois ans renouvelable pour une durée d'un an pour les contrats conclus entre le 1er octobre 2017 et le 30 juin 2018 et à trois ans pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019.