Article D5212-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D5212-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'employeur porte à la connaissance du comité social et économique la déclaration annuelle mentionnée à l'article L. 5212-5, à l'exclusion de la liste nominative des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.