Articles

Article R6316-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6316-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La certification mentionnée à l'article L. 6316-1 est délivrée par les organismes et instances mentionnés à l'article L. 6316-2 pour une durée de trois ans. Un arrêté fixe les modalités selon lesquelles elle peut être suspendue ou retirée par l'organisme ou l'instance qui l'a délivrée.