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Article R6316-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6316-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les organismes et instances mentionnés à l'article L. 6316-2 transmettent au ministre chargé de la formation professionnelle les listes des prestataires qu'ils ont certifiés. Les modalités de transmission et de publication de ces listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.