Articles

Article R213-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article R213-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de la direction générale des finances publiques et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.