Article 17 D AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
Article 17 D AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
Les documents états et pièces tenus ou établis en application des articles 17 B, 17 C et 17 C bis sont conservés à la disposition de l'administration selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.