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Article R719-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R719-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le fait de contrevenir aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 718-27 du présent code est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.